Le code de l’environnement prévoit que certains travaux, ouvrages ou aménagements listés à l’annexe de l’article L.122-2 du Code de l’Environnement puissent être soumis à étude d’impact après un examen au cas par cas en fonction de critères précisés dans cette même annexe (Articles  L.122-2 et R.122-3 du Code de l’Environnement).

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